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Article 53 – COBAC R-2023/02

– Le retrait d’autorisation de l’intermédiaire en opérations de banque prononcé à la demande de celui-ci est subordonné à l’avis conforme de la COBAC. La demande de retrait d’autorisation est adressée à l’Autorité monétaire contre récépissé. Une copie de ladite demande accompagnée du récépissé est déposée, par le requérant, à la COBAC aux fins d’information.

La demande de retrait d’autorisation initiée par l’intermédiaire en opérations de banque est transmise à la COBAC par l’Autorité monétaire pour avis conforme.

A compter de la date de réception de la demande de retrait, la Commission Bancaire dispose d’un délai d’un mois pour statuer et notifier sa décision à l’Autorité monétaire. L’absence de décision à l’expiration de ce délai vaut avis conforme

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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