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Article 16 – COBAC R-2023/01

– Les établissements assujettis prennent des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle lorsque :
a. le client souhaite ouvrir un compte, quelle que soit sa nature, ou louer un coffre-fort ;
b. le client effectue des transactions occasionnelles en espèces dans les conditions et pour les montants fixés à l’article 29 du règlement $n^{\circ}$ 01/16/CEMAC/UMAC/CM ;
c. le montant de l’opération ou des opérations liées excède le seuil fixé à l’article 32 du règlement $n^{\circ} 01 /$ CEMAC/UMAC/CM ;
d. le client effectue des opérations sous forme de virements électroniques de fonds;
e. il y a des doutes quant à la véracité ou à la pertinence des données d’identification du client précédemment obtenues ;
f. il y a soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou financement de la prolifération ;
g. le client effectue des transactions multiples en espèces, tant en monnaie nationale qu’en devises, lorsque leur montant cumulé dépasse le plafond autorisé et sont réalisées par et pour le compte de la même personne en l’espace d’une journée, ou dans une fréquence inhabituelle. Ces transactions sont alors considérées comme étant uniques. Le plafond autorisé, visé par le présent alinéa, est fixé par l’autorité compétente

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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