– En plus des dispositions prescrites aux articles 16 à 20 du présent règlement et des dispositions subséquentes, les établissements assujettis appliquent des mesures de vigilance complémentaires pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération lorsqu’ils entretiennent des relations d’affaires ou exécutent des opérations avec un client qui n’est pas physiquement présent à ses guichets aux fins d’identification
Article 23 – COBAC R-2023/01
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