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Article 30 – COBAC R-2023/01

– Les établissements assujettis prennent en compte le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie comme un facteur de risque pertinent, lorsqu’ils déterminent si des mesures de vigilance renforcées sont applicables.

Si l’établissement assujetti établit que le bénéficiaire, qui est une personne morale ou une construction juridique, présente un risque plus élevé, il applique des,mesures de vigilance renforcées qui comprennent des mesures raisonnables pour identifier et vérifier l’identité du bénéficiaire effectif du bénéficiaire au moment du versement des prestations

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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