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Article 32 – COBAC R-2023/01

– Après vérification, si le doute persiste sur l’identité du client, des personnes agissant pour son compte ou bénéficiaire effectif, il doit être mis fin à l’opération, sans préjudice, le cas échéant, de l’obligation de faire une déclaration d’opérations suspectes.

Si le client est un avocat, un notaire, un comptable, un courtier en valeurs mobilières, ou tout autre prestataire de service, intervenant en tant qu’intermédiaire financier, il ne pourra invoquer le secret professionnel pour refuser de communiquer l’identité du bénéficiaire effectif.

Ces informations sont justifiées par des documents officiels dont copie est conservée dans le dossier du client.

# Chapitre 4 : Vigilance constante sur les clients, les personnes agissant pour leur compte et les bénéficiaires effectifs

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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