Accueil              Blog

 
 
 
 

Article 34 – COBAC R-2023/01

– Les établissements assujettis exercent une vigilance constante sur toute relation d’affaires. Ils examinent toutes les opérations effectuées pendant la durée de la relation d’affaires en vue de s’assurer qu’elles sont conformes à la connaissance qu’ils ont de leurs clients, de leurs activités commerciales, de leur profil de risque et de l’origine de leurs fonds.

Ils s’assurent, à cet effet, à travers un contrôle régulier, de la mise à jour et de la pertinence des documents, données ou informations collectées dans l’exercice de,leur devoir de vigilance, relatif à la clientèle

Vous avez aimé ? Partagez-le avec vos collègues

Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

Rechercher d'autres articles :

Accueil              Blog

 
 
 
 
Retour en haut