– Dans les cas où les établissements assujettis suspectent qu’une opération se rapporte au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et de la prolifération, et peuvent raisonnablement penser qu’en s’acquittant de leur devoir de vigilance ils alerteraient le client, ils ont la possibilité de choisir de ne pas accomplir cette procédure et d’effectuer plutôt une déclaration d’opérations suspectes.
# Chapitre 5 : Conservation des documents relatifs à la connaissance des clients, des personnes agissant pour leur compte et des bénéficiaires effectifs