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Article 45 – COBAC R-2023/01

– Les établissements assujettis appliquent une vigilance renforcée à toute opération ou transaction :
a) qui paraît sans rapport avec la nature de l’activité du client ;
b) dont les documents ou informations faisant apparaître la finalité, n’ont pas été produits ;
c) qui ne revêt aucune justification économique ou licite apparente ;
d) qui revêt un caractère inhabituel.

Les établissements assujettis examinent le cadre dans lequel les opérations ou transactions nécessitant une vigilance renforcée sont réalisées et doivent consigner les résultats de cet examen par écrit.

## Chapitre 2 : Personnes Politiquement Exposées

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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