– Les établissements assujettis doivent, en complément des mesures prévues par le chapitre I du Titre II du présent règlement, appliquer une vigilance renforcée lorsqu’ils nouent des relations d’affaires ou lorsqu’ils effectuent des transactions avec ou pour le compte des «Personnes Politiquement Exposées » (PPE).,À cet effet, ils doivent :
a) mettre en œuvre des systèmes de gestion des risques et effectuer les diligences nécessaires permettant de déterminer si leur client ou le bénéficiaire effectif du client est une PPE ;
b) obtenir l’autorisation de la direction générale ou de toute personne habilitée à cet effet, avant de nouer ou de poursuivre selon le cas, une relation d’affaires avec une telle personne ;
c) prendre des mesures appropriées pour établir l’origine du patrimoine et l’origine des fonds du client et du bénéficiaire effectif identifiés comme étant des PPE ;
d) assurer la surveillance renforcée et continue de la relation d’affaires
Article 46 – COBAC R-2023/01
Vous avez aimé ? Partagez-le avec vos collègues
Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement.
En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.
D'autres articles intéressants à lire :