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Article 2 – COBAC R-2024/01

– Le présent règlement est applicable aux établissements de crédit, aux établissements de microfinance, aux établissements de paiement de la CEMAC et aux holdings financières assujetties à la COBAC.

Dans les réseaux d’établissements de microfinance de première catégorie :

– l’organe faîtier se conforme à l’ensemble des dispositions du présent règlement ;
– l’organe faîtier est chargé de l’organisation et de la mise en œuvre du dispositif de gestion du risque informatique des établissements affiliés ;
– les établissements affiliés se conforment aux exigences des titres 2 et 4 du présent règlement. Ils prennent les mesures les plus appropriées, tenant compte de leur taille et profil de risque, pour faire converger leur dispositif vers les exigences des titres 3 et 5 du présent règlement.

Les établissements de microfinance des deuxième et troisième catégories dont le total des dépôts est supérieur à dix (10) milliards de francs CFA sur une période de deux années consécutives se conforment à toutes les dispositions du présent règlement.

Les autres établissements de microfinance des deuxième et troisième catégories se conforment aux exigences des titres 2 et 4 du présent règlement. Ils prennent les mesures les plus appropriées, tenant compte de leur taille et profil de risque, pour faire converger leur dispositif vers les exigences des titres 3 et 5 du présent règlement

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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