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Article 39 – COBAC R-2024/01

– Les établissements assujettis veillent à assurer la qualité et l’intégrité des données gérées par leur système d’information.
Ils procèdent à la classification de ces données pour en dégager les niveaux de sensibilité et s’assurent de la mise en œuvre de dispositifs de protection contre leur fuite.

Ils mettent en place des contrôles réguliers et approfondis de cohérence de ces données par les fonctions de contrôle

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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