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Article 25 – COBAC R-2013/03

(nouveau) : À l’exception des titres qui font l’objet d’une déduction des fonds propres de l’établissement en application de l’article 6 du Règlement COBAC R-93/02 relatif aux fonds propres nets modifié par le Règlement COBAC 2001/01, les titres de participation et les titres de l’activité de portefeuille détenus par l’établissement de crédit ainsi que la fraction des titres d’investissement non couvertes,par des ressources adossées et affectées à leur financement sont intégrés au
dénominateur du rapport de couverture des immobilisations, selon les modalités fixées
par le Règlement COBAC R-93/05 relatif à la couverture des immobilisations modifié
par le Règlement COBAC R-2001/06.

Le montant des titres d’investissement retenu au dénominateur du ratio de couverture
des immobilisations est diminué des facultés de tirage déterminées à partir du
portefeuille de titres négociables admis comme garantie du refinancement de la
Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) et inscrits dans la comptabilité de
l’établissement de crédit en titres d’investissement

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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