Accueil              Blog

 
 
 
 

Article 2 – COBAC R-2013/04

** : Le numérateur du rapport de liquidité comprend :

3° – (nouveau) les facultés de tirage auprès de la Banque Centrale, déduction faite des mobilisations réalisées. Ces facultés, qui portent sur des effets publics ou privés mobilisables, sont déterminées à partir du portefeuille déposé en garantie à la BEAC. Exceptionnellement, lorsqu’un établissement sera clairement incapable de maintenir,ses facultés de tirage en renouvelant au cours du mois suivant les effets déposés auprès de la BEAC, le montant des avances correspondantes viendra en déduction des facultés de tirage ; dès lors celles-ci pourront devenir négatives et, à ce titre, être retenues au dénominateur du rapport de liquidité, tel qu’il est défini à l’article 3 du présent Règlement

Vous avez aimé ? Partagez-le avec vos collègues

Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

Rechercher d'autres articles :

Accueil              Blog

 
 
 
 
Retour en haut