– Lorsque la fourniture d’un service de paiement visé à l’article 3 du règlement $n^{\circ}$ 04/18/CEMAC/UMAC/COBAC est envisagée via une solution de téléphonie mobile, le dossier d’agrément doit contenir une autorisation pour l’usage de la technologie spécifique à ce service, accordée au requérant ou à son partenaire technique par l’organisme visé à l’article 20 du règlement susvisé.
# Chapitre 2 – MODIFICATIONS DE SITUATION