– Pour l’application des articles 24 alinéa 3 et 32 alinéa 3 du règlement $n^{\circ} 04 / 18 / C E M A C / U M A C / C O B A C$, la COBAC peut demander au requérant de renforcer les moyens envisagés, notamment sur la base du volume prévisionnel d’opérations de paiement de l’établissement, afin d’assurer la couverture des pertes projetées sur les premiers exercices
Article 16 – COBAC R-2019/01
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