(nouveau).-
A l’exception des titres qui font l’objet d’une déduction des fonds propres de l’établissement, en application de l’article 6 du règlement COBAC R-93/02 relatif aux fonds propres nets modifié par le règlement COBAC R-2001/01, les titres détenus par les établissements de crédit sont, quelle que soit leur classification, pris en compte pour la détermination :
– des risques de crédit pour le calcul du ratio de couverture des risques, selon les taux de pondération fixés par le règlement COBAC R-2001/02 relatif à la couverture des risques des établissements de crédit ;,- des risques retenus pour la vérification du respect des normes de division des risques, selon les taux de pondération fixés par le règlement COBAC R2001/03 relatif à la division des risques des établissements de crédit ;
– des engagements en faveur des actionnaires ou associés, administrateurs, dirigeants et personnel, selon les modalités fixées par le règlement COBAC R-93/13 relatif aux engagements des établissements de crédit en faveur de leurs actionnaires ou associés, administrateurs, dirigeants et personnel modifié par le règlement COBAC R-2001/05;
– du dénominateur du coefficient de transformation à long terme, selon les modalités fixées par le règlement COBAC R-93/07 relatif à la transformation réalisée par les établissements de crédit.
Toutefois, les titres publics inscrits comme titres de transaction dans les éléments d’actifs des établissements de crédit sont exclus de la détermination des normes de couverture et de division des risques, pendant une période de six (06) mois à compter de leur enregistrement dans la comptabilité desdits établissements, période correspondant à la durée maximale de détention de ces titres dans cette catégorie