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Article 5 –

. – Les établissements de crédit peuvent effectuer les opérations connexes à leur activité telles que :

1) – Les opérations de change ;

2) – Les opérations sur or, métaux précieux et pièces ;

3) – La location de compartiments de coffres-forts ;

4) – Le placement, la souscription, l’achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier ;

5) – Le conseil et l’assistance en matière de gestion de patrimoine ou financière, l’ingénierie financière, et d’une manière générale tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, sous réserve des dispositions législatives relatives à l’exercice illégal de certaines professions ;

6) – Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail

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