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Article 30 –

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La BEAC procède, dès le 15 mai de chaque année, au débit automatique des comptes des établissements de crédit dans ses livres et à l’approvisionnement à due concurrence des comptes du Fonds.

En cas d’insuffisance de la provision, de tout retard ou difficulté à percevoir une cotisation, la BEAC en avise le Fonds ainsi que la COBAC.

TITRE IV
MODALITES D’INDEMNISATION
CHAPITRE I
PLAFOND D’INDEMNISATION

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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