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Article 32 –

.-

Le plafond d’indemnisation s’applique à l’ensemble des dépôts d’un même déposant auprès du même établissement de crédit, quels que soient le nombre de dépôts et la localisation de l’établissement sur le territoire national, après compensation avec les dettes de ce déposant.

Les avoirs éligibles pour un remboursement au titre de la protection des dépôts sont pris en considération à concurrence de leur principal ou de leur valeur nominale, des revenus échus ou courus et de la valeur de leurs éventuels accessoires au dernier jour précédant le jour de la survenance de l’indisponibilité des dépôts.

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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