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Les dépôts sur un compte sur lequel deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d’associé d’une société, de membre d’une association ou de tout groupement similaire, non dotés de la personnalité morale, sont, pour le calcul du même plafond, regroupés et traités comme s’ils étaient effectués par un déposant unique. Toutefois, si ceux qui peuvent faire valoir des droits sur les avoirs précités sont identifiés ou identifiables, la part revenant à chacun d’eux sera prise en compte ; à défaut de preuve contraire, les parts des ayants droit sont présumées égales.
Les avoirs portés à un compte d’espèces sur l’intégralité duquel deux personnes au moins ont des droits pouvant être exercés sous la signature d’une seule de ces personnes, agissant en une qualité autre que celle de mandataire, sont remboursés ou indemnisés selon les parts revenant aux personnes ayant des droits sur ces avoirs; à défaut de preuve contraire, les parts des ayants droit sont présumées égales.
Les avoirs inscrits sur des comptes ouverts au nom de professionnels ne relevant pas des professions financières et affectés exclusivement à la détention et au mouvement de fonds de tiers ne sont reconnus comme créances appartenant à ces tiers que si les comptes sont sous-rubriqués au nom de ces tiers dans la comptabilité de l’établissement de crédit en cause ou si leur part est établie par le titulaire du compte sur la base des communications faites lors des versements, virements et retraits.
Lorsque le déposant n’est pas l’ayant droit des sommes déposées sur le compte, c’est la personne qui en est l’ayant droit qui profite de la garantie du Fonds, à condition cependant que cette personne ait été déterminée ou soit identifiable avant le constat de l’indisponibilité des dépôts. S’il existe plusieurs ayants droit, il est tenu compte de la part revenant à chacun d’eux, conformément aux dispositions régissant la gestion des sommes, pour le calcul du plafond mentionné à l’article 31 du présent Règlement.
Si le titulaire des avoirs a des dettes ou des engagements envers l’établissement de crédit concerné qui ne peuvent faire l’objet de la compensation prévue à l’article 32 alinéa 1 du présent Règlement, le paiement de l’intervention n’est effectué qu’après déduction de leur montant, sauf si ces dettes et engagements sont garantis par des sûretés jugées suffisantes par le Fonds, autres que les avoirs pour lesquels une intervention est demandée.,# CHAPITRE II
LIMITES D’INTERVENTION DU FONDS