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Article 36 –

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Le Comité de Direction peut, après avis de la Commission Bancaire, réduire proportionnellement les indemnisations au montant des disponibilités du système de garantie des dépôts si le montant de celles-ci à la date de la survenance du cas d’indisponibilité de dépôts est inférieur au montant estimé non récupérable des indemnisations qui seraient à effectuer, additionné des charges afférentes à l’indemnisation.

Lorsque, à la suite d’une réduction opérée conformément à l’alinéa précédent, les disponibilités du Fonds à la date de cette réduction n’ont pas été entièrement distribuées, le surplus et les récupérations par rapport aux estimations sont attribués aux détenteurs d’avoirs éligibles, sans pouvoir porter les indemnisations totales, compte tenu des dispositions de l’article suivant, au-delà du plafond d’indemnisation.

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

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