.-
La reconstitution de moyens disponibles du mécanisme de garantie des dépôts, par l’effet des versements ordinaires de contributions ou par l’effet de l’appel de contributions complémentaires ou du remboursement d’intervention préventive spéciale, sert, par priorité, au complément des indemnisations qui ont dû être réduites en vertu de l’article précédent