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Article 41 –

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Sauf le cas où un titulaire d’avoirs éligibles n’a pas été en mesure de faire valoir à temps, pour des motifs légitimes reconnus par le Fonds, son droit à une intervention, la demande d’intervention doit, sous peine de déchéance, être introduite auprès du Fonds au plus tard à l’expiration d’un délai de deux (02) mois pour les avoirs éligibles au titre de la protection des dépôts.

Le délai court à dater de la publication par le Fonds d’un cas d’indisponibilité des dépôts. Le Fonds peut prolonger ces délais. Il publie sa décision selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 40 ci-dessus.

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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