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Article 23 – COBAC R-2008/01

– La portée et la fréquence des tests doivent être déterminées en fonction du caractère critique des applications et des fonctions pour l’établissement de crédit, ainsi qu’au regard de la place de cet établissement dans le système bancaire et financier et en fonction des changements significatifs survenus dans l’environnement national, régional et international

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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