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Article 23 – Règlement n° /25/CEMAC/UMAC/COBAC

L’essentiel de l’article

Destinataire : Les banques et le Fonds.

Thème : Privilèges des créances du Fonds.

Catégorie : Gestion des Risques.

Rôle : Donner un privilège aux créances.

Résumé : Les créances du Fonds ont un rang prioritaire selon les cas.

L’article

Article 23.- Les créances du Fonds en principal et accessoires sur un établissement de crédit au titre de sa mission de garantie des dépôts sont privilégiées sur la généralité des biens meubles et immeubles de cet établissement :
a. Pour les contributions non acquittées, le rang de ce privilège est celui dont bénéficient les créances fiscales et douanières.
b. Pour les créances sur un établissement de crédit placé en liquidation, nées de l’indemnisation des dépôts garantis, le Fonds est subrogé dans les droits des bénéficiaires de son intervention à concurrence des sommes qu’il a versées. Il est, de droit, contrôleur de la liquidation au sens des dispositions pertinentes de l’Acte uniforme OHADA relatives aux procédures collectives d’apurement du passif.
c. Les créances du Fonds nées d’une intervention préventive au bénéfice d’un établissement de crédit ont rang de celles des créances de frais engagés pour la conservation du bien du débiteur dans l’intérêt des créanciers.

Application pour le contrôle

Il permet de contrôler le rang des créances du Fonds.

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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