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Article 7 – Règlement n° /25/CEMAC/UMAC/COBAC

L’essentiel de l’article

Destinataire : Les banques et leurs clients.

Thème : Dépôts éligibles et exclusions.

Catégorie : Opérations & Services Bancaires.

Rôle : Dire quels dépôts sont garantis.

Résumé : Il liste les dépôts couverts et ceux qui sont exclus.

L’article

Article 7.- Sont éligibles à la garantie du Fonds, les dépôts des personnes physiques et morales constitués par les soldes créditeurs libellés en FCFA et résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d’opérations bancaires, assimilées et connexes, que l’établissement doit restituer conformément aux conditions légales et/ou contractuelles applicables. Il s’agit :
a. Des dépôts à vue ou à terme.
b. Des comptes sur livret et plans d’épargne.
c. Des dépôts de garantie devenus exigibles.
d. Des sommes dues en représentation de bons de caisse nominatifs et de moyens de paiement de toute nature.
e. De toute autre somme due à la clientèle au titre des opérations bancaires en cours au jour de l’arrêté des comptes.
Sont exclus du champ de la garantie du Fonds :
a. Les dépôts effectués par les personnes suivantes en raison de leur statut :
i. Etats, administrations centrales, démembrements des Etats et collectivités locales.
ii. Etablissements de crédit, établissements de microfinance et établissements de paiement.
iii. Entreprises d’investissement, organismes de placement collectif et autres intermédiaires du marché financier.
iv. Entreprises d’assurance et de réassurance, organismes de retraite et fonds de pension.
v. Autres institutions financières définies par règlement de la COBAC.
b. Les dépôts effectués par les personnes listées ci-après, ainsi que par les personnes morales ou constructions juridiques dont elles sont les bénéficiaires effectifs, en raison de leurs relations particulières avec l’établissement de crédit :
i. Actionnaires détenteurs d’au moins 5 % du capital de l’établissement.
ii. Membres du conseil d’administration, dirigeants agréés et commissaires aux comptes.
iii. Sociétés ayant indirectement des liens de capital leur conférant un pouvoir de contrôle effectif sur l’établissement, ainsi que leurs dirigeants sociaux.
c. Les dépôts provenant d’opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive a été prononcée à l’encontre du déposant pour un délit de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou de la prolifération.
d. Les dépôts et autres avoirs éligibles pour lesquels le titulaire a fait de fausses déclarations pour l’application du système de garantie des dépôts, ou a commis des fraudes préjudiciables à ce système ou par rapport aux lois et règlements applicables aux établissements de crédit ou entre ceux-ci et leur clientèle.
e. Les dépôts suivants, en raison de leur nature propre :
i. Les éléments du passif entrant dans la définition des fonds propres de l’établissement telle que prévue par les règlements de la Commission Bancaire relatifs aux fonds propres nets des établissements de crédit.
ii. Les dépôts non nominatifs autres que les sommes dues en représentation de moyens de paiement de toute nature émis par l’établissement.
iii. Les titres de créances négociables et les titres de créances sous forme de valeurs mobilières ;
iv. Les autres titres de créances sur l’établissement et les engagements découlant d’acceptations propres et de billets à ordre.
v. Les dépôts en devises.

Application pour le contrôle

Il permet de contrôler si un dépôt est garanti ou non.

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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