$1^{\text {er }}$ – Tout établissement de crédit, au sens de la Convention du 16 octobre 1990, est tenu de mettre en place une comptabilité destinée à l’information externe comme à son propre usage. A cet effet :
– il classe, saisit enregistre dans sa comptabilité toutes opérations entraînant des mouvements de valeur qui sont traitées avec des tiers ou qui sont constatées ou effectuées dans le cadre de sa gestion interne ;
– il fournit, après traitement approprié de ces opérations, les redditions de comptes auxquelles il est assujetti légalement ou de par ses statuts, ainsi que les informations nécessaires aux besoins des divers utilisateurs