Les Etablissements de crédit assujettis sont tenus, dans les conditions prévues au présent Règlement, de respecter en permanence un ratio de couverture des risques, rapport entre le montant de leurs fonds propres nets et celui de l’ensemble des risques de crédit qu’ils encourent du fait de leurs opérations, au moins égal à 8 %. Les éléments de calcul de ce ratio sont extraits de la comptabilité sociale ou consolidée de l’Etablissement de crédit concerné.
Pour l’application du présent Règlement, on entend par :
– Etat : l’administration publique centrale et les organismes publics tels que définis à l’Annexe 1 « Attributs d’identification » du Plan Comptable des établissements de crédit ;
– Etablissements de crédit : les banques et établissements financiers agréés suivant les dispositions en vigueur dans leur pays d’accueil et soumis au contrôle de l’autorité de régulation de leur juridiction d’implantation;
– Etablissements de crédit assujettis: les établissements de crédit soumis au contrôle de la COBAC ;
– Banque Multilatérale de Développement : établissement public multinational dont la mission consiste au financement des activités de développement d’un pays ou d’un groupe de pays ;
– Organisme multilatéral de garantie : établissement public multinational qui accorde des garanties de financement aux établissements de crédit ;
– Organisme public de financement ou de garantie : organisme dépendant d’un gouvernement national dont la mission est d’accorder des crédits, des lignes de refinancements ou des garanties ;
– Risques : les éléments d’actif et de hors-bilan lorsque ces éléments sont sujets au risque de défaillance d’une contrepartie ;
– CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Ce itrale ;
– UMOA : Union Monétaire Ouest-Africaine ;
– OCDE : Organisation de Coopération et le Développement Economiques