Conformément aux dispositions de l’article 12 du règlement n°02/14/CEMAC/UMAC/COBAC/CM relatif au traitement des établissements de crédit en difficulté dans la CEMAC, le présent règlement fixe les modalités de calcul des astreintes à appliquer à tout établissement assujetti qui n’a pas satisfait dans le délai imparti à une injonction qui lui a été adressée par la,Commission Bancaire dans les conditions fixées par l’article 10 du même règlement.
Pour les holdings financières, les dispositions prévues à l’article 12 du règlement n°02/14/CEMAC/UMAC/COBAC/CM sus visé peuvent s’étendre aux différentes filiales effectuant à titre habituel les opérations de banque dans la CEMAC.