Les éléments à retenir en fonds propres complémentaires doivent obéir aux conditions suivantes :
– l’instrument est émis et libéré. Dans tous les cas, il n’est tenu compte que des montants effectivement encaissés ;
– les sommes issues de l’élément peuvent être librement utilisés par l’établissement de crédit pour couvrir des risques normalement liés à l’exercice de l’activité bancaire, lorsque les pertes ou moins-values n’ont pas encore été identifiées ;
– l’élément figure dans la comptabilité de l’établissement ;
– la créance a un rang inférieur à celles des déposants et des créanciers,chirographaires de l’établissement de crédit ;
– le capital versé n’est adossé ni à des sûretés, ni à une garantie de l’émetteur ou d’une autre entité liée, et il n’est assorti d’aucun dispositif rehaussant, sous une forme juridique ou économique, le rang de la créance par rapport à celles des déposants et des créanciers chirographaires de l’établissement de crédit ;
– l’élément a une durée initiale de cinq (5) ans au minimum ;
– sa comptabilisation dans les fonds propres réglementaires durant les cinq dernières années précédant l’échéance s’effectue sur la base d’un amortissement linéaire ;
– l’élément ne comporte ni saut de rémunération (step up) ni aucune autre incitation au rachat ;
– l’élément peut comporter une option de remboursement anticipé à l’initiative de l’émetteur, mais celle-ci ne peut être exercée qu’au bout de cinq (5) ans au minimum dans les conditions suivantes : (i) pour exercer son option de rachat, l’établissement de crédit doit recevoir l’accord préalable du Secrétaire Général de la COBAC et (ii) l’établissement de crédit ne doit pas laisser croire qu’il exercera son option de rachat. Dans ce dernier cas, une option de rachat de l’élément à horizon de cinq (5) ans, mais avant le début de la période de remboursement, ne sera pas considérée comme une clause incitant au remboursement tant que l’établissement de crédit ne fait rien qui puisse laisser croire que l’option sera exercée à un tel moment ;
– l’établissement de crédit ne doit pas exercer son option de rachat sauf : (i) s’il remplace l’élément racheté par des fonds propres de qualité égale ou supérieure et à des conditions viables en fonction de son revenu ou (ii) si elle démontre que la position de ses fonds propres est bien supérieure à son exigence minimale après exercice de l’option de rachat ;
– l’établissement de crédit ne doit pas avoir le droit de verser par anticipation des paiements programmés (coupon ou principal), sauf en cas de faillite et de liquidation;
– l’élément ne peut pas comporter une clause liant le dividende au risque de crédit, autrement dit le dividende/coupon ne peut être redéfini périodiquement, en fonction, intégralement ou partiellement, de la note de crédit de l’établissement de crédit ;
– l’élément ne peut avoir été acheté par l’établissement de crédit, ni par une partie liée sur laquelle l’établissement de crédit exerce son contrôle,ou une influence significative, et l’établissement de crédit ne peut avoir financé directement ou indirectement l’achat de l’élément ;
– si l’élément n’est pas émis par une entité opérationnelle ou la société holding du groupe consolidé (par une structure ad hoc, ou SPV notamment), le produit du placement doit être à la disposition immédiate et illimitée d’une entité opérationnelle ou de la société holding du groupe consolidé, de telle manière que soient respectés ou dépassés tous les autres critères d’inclusion dans les fonds propres complémentaires.
# CHAPITRE 4 : DES ELEMENTS DEDUCTIBLES