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Article 10 – COBAC R-2019/01

– Conformément au règlement $n^{\circ}$ 04/18/CEMAC/UMAC/COBAC et à l’article 1 alinéa 2 du présent règlement :

1) la fourniture par un prestataire de service de paiement, d’un service de paiement non visé dans son agrément (changement ou extension d’activité) est soumise à l’autorisation préalable de la COBAC ;
2) l’utilisation d’une nouvelle solution technique pour un service de paiement dont la fourniture est autorisée à un prestataire de services de paiement est soumise à l’information préalable de la COBAC ;
3) doivent être notifiés à la COBAC, dans le délai d’un mois à compter de leur survenance :
a) le recours par un prestataire de services de paiement à un distributeur ou sous-distributeur et le recours par un distributeur à un sous distributeur ;
b) la souscription à un nouveau contrat de compte de cantonnement, à un nouveau contrat d’assurance ou de garantie, la modification d’un contrat de compte de cantonnement, d’un contrat d’assurance ou de garantie d’un établissement de paiement.
4) en application de l’article 69 du règlement COBAC R-2016/04, pour les établissements de crédit et les établissements de paiement, et de l’article 73 du règlement COBAC EMF-2017/06, pour les établissements de microfinance, le recours à un partenaire technique, est soumis à l’accord préalable du Secrétariat Général de la COBAC, dans les conditions fixées par lesdits règlements

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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