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Article 11 – COBAC R-2016/04

Les établissements assujettis mettent en place des systèmes et procédures assurant une analyse à la fois en amont et prospective des risques encourus lorsqu’ils décident:

– de réaliser des opérations portant sur de nouveaux produits ;,- d’apporter des modifications significatives à un produit existant, pour cet établissement ou pour le marché ;
– de réaliser des opérations de croissance interne et externe ;
– de réaliser des transactions exceptionnelles

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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