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Article 11 – COBAC R-2023/01

– Chaque établissement assujetti démontre à la COBAC et, le cas échéant, à toute autre autorité de contrôle compétente en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération, lorsque celle-ci le demande, la pertinence de son évaluation, de sa gestion et de son atténuation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et de la prolifération, notamment :,a) sa politique d’acceptation des clients ;
b) ses procédures et politiques concernant l’identification des clients et la vérification de leur identité ;
c) sa surveillance continue ;
d) ses procédures de déclaration d’opérations suspectes ;
e) toutes les mesures prises dans le cadre de son dispositif de LBC/FT.

# TITRE III :
CONNAISSANCE DES CLIENTS, DES PERSONNES AGISSANT POUR LEUR COMPTE ET DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS

## Chapitre 1 : Acceptation des clients

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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