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Article 12 – COBAC R-2016/04

Chaque établissement assujetti doit se doter d’un dispositif de contrôle interne comprenant notamment :

– un système de contrôle des opérations et des risques ;
– des procédures internes écrites;
– une organisation comptable ;
– un système de traitement de l’information;
– des systèmes de mesure des risques et des résultats ;
– des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques ;
– un système de reporting et de documentation

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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