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Article 13 – COBAC R-2020/02

– Le montant des frais de mission de l’administrateur provisoire est fixé par la COBAC en fonction du volume d’activité de l’établissement et/ou de l’étendue de ses filiales situées dans le pays concerné, en zone CEMAC ou hors CEMAC. L’administrateur provisoire produit les justificatifs nécessaires sur demande de la COBAC

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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