Les provisions complémentaires à constituer visées à l’article 8 du présent règlement, lorsqu’elles sont recommandées par le Secrétariat Général de la COBAC, viennent en déduction des capitaux propres et des autres éléments des fonds propres de base, à compter du mois de leur notification à l’établissement ou de toute autre période fixée par la COBAC.
La révision du montant des provisions recommandées s’effectue sur la base des informations communiquées par l’établissement de crédit au Secrétariat Général de la COBAC lui permettant d’apprécier la constitution desdites provisions, le retour à meilleure fortune des clients concernés, la régularisation des opérations considérées ainsi que la validité des reprises de provisions effectuées depuis la recommandation de provisions complémentaires. Le Secrétaire Général de la COBAC peut s’opposer à une reprise de provisions déjà constituées s’il estime que les conditions de cette reprise ne sont pas réunies
Article 14 – COBAC R-2016/03
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