Les établissements assujettis définissent des procédures d’information, à tout le moins trimestrielle, de l’organe exécutif et, le cas échéant, du comité ad hoc mentionné à l’article 142, sur le respect des limites de risque, notamment lorsque les limites globales sont susceptibles d’être atteintes.
L’organe délibérant détermine les modalités de communication et de périodicité selon lesquelles les informations mentionnées au premier alinéa du présent article lui sont communiquées, ainsi qu’au comité des risques.