Les établissements assujettis doivent élaborer des états de synthèses adaptés pour la surveillance de leurs opérations, et notamment pour les informations destinées à l’organe exécutif, au comité ad hoc mentionné à l’article 142, à l’organe,délibérant, au comité d’audit et au comité des risques.
Ces états comportent des informations quantitatives et qualitatives, ces dernières permettant notamment d’expliciter la portée de mesures utilisées pour évaluer le niveau des risques encourus et fixer les limites
Article 144 – COBAC R-2016/04
Vous avez aimé ? Partagez-le avec vos collègues
Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement.
En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.
D'autres articles intéressants à lire :