– Les créances sensibles, les créances en souffrance et les créances irrécouvrables sont comptabilisées conformément aux principes suivants :
a. Les créances sensibles, les créances immobilisées et les créances impayées doivent être identifiées dans des comptes spécifiques et par des attributs particuliers d’identification.
b. Les établissements assujettis peuvent, pour des considérations de délais techniques de recouvrement, procéder au déclassement des créances devenues impayées au plus tard un mois après chaque échéance concernée.
c. Les montants impayés constatés seront apurés, par ordre d’ancienneté, au fur et à mesure de leur paiement ; en tout état de cause, si le plus ancien des impayés imputés à un même débiteur remonte à plus de 90 jours ou 180 jours selon le cas, ils subiront le traitement appliqué aux créances douteuses.
d. Les créances devenues douteuses sortent de leur compte d’origine et sont imputées au compte de « créances douteuses » relatif à chaque classe.
e. Les intérêts et commissions échus ne sont enregistrés dans les comptes de produits que s’ils sont effectivement perçus, ainsi :
– les écritures de comptabilisation des intérêts et commissions enregistrées avant le déclassement en créances immobilisées, en créances impayées ou en créances douteuses sont contrepassées dans le cas où les produits concernés n’ont pas été effectivement perçus; ces produits font alors l’objet d’un enregistrement dans des comptes de hors bilan ;
– les intérêts générés par les créances immobilisées, les créances impayées et les créances douteuses non réglés ne sont pas comptabilisés dans les comptes de produits; ils doivent être enregistrés dans des comptes de hors bilan.
f. Les créances irrécouvrables doivent être passées en pertes pour l’intégralité de leur montant. La totalité des provisions antérieurement constituées sur ces créances devra être reprise le cas échéant.
g. Les engagements par signature douteux sont suivis dans le compte « engagements douteux » de la classe 9.
h. Les écritures enregistrées en application du présent règlement et des dispositions du Plan Comptable des Etablissements de Crédit relatives aux créances en souffrance sont la traduction d’un classement comptable et n’emportent pas novation.
i. Sous réserve du respect des dispositions de l’article 14 du présent règlement, les montants consolidés sont suivis, en fonction de la durée de la consolidation, dans les comptes principaux » crédits à long terme » » crédits à moyen terme » et » crédits à court terme » au sein des comptes divisionnaires » crédits moratoriés ou consolidés sur l’Etat » en ce qui concerne l’Etat et » crédits non ventilables » pour les autres clients.,Les montants consolidés sont les montants des créances restructurées ou rééchelonnées tels que négociés entre l’établissement et son client.
# Chapitre 4- REGLES DE PROVISIONNEMENT