– Nul ne peut exercer la profession d’intermédiaire en opérations de banque :
– s’il a fait l’objet d’une mesure disciplinaire, d’une sanction ou d’une condamnation prévue aux alinéas 1 à 4 de l’article 27 de l’Annexe à la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la règlementation bancaire dans les Etats de l’Afrique Centrale, sauf réhabilitation intervenue en sa faveur ;
– s’il a fait l’objet de l’une des sanctions suivantes prononcée par la COBAC : suspension, démission d’office ou retrait d’agrément à titre de mesure disciplinaire, sauf réhabilitation intervenue en sa faveur ou expiration du délai d’interdiction d’exercice attachée à ladite sanction ;
– si le système bancaire et financier de la CEMAC porte directement ou indirectement des créances douteuses sur sa signature ou, à l’appréciation de la Commission Bancaire, sur celle d’entreprises ou de personnes placées sous son contrôle ou sa direction ;
– s’il a bénéficié par lui-même ou par personne interposée, de concours d’un établissement de crédit accordés, en connaissance de cause, en violation du processus décisionnel interne à l’établissement, en méconnaissance délibérée des limites fixées par la réglementation bancaire, ou s’il a contribué à la dégradation de la situation d’un établissement de crédit de la CEMAC