Dans le cadre de leurs diligences fixées par le règlement $n^{\circ} 04 / 03 / C E M A C /$ UMAC/COBAC/CM sus visé, les commissaires aux comptes des établissements assujettis transmettent au Secrétaire Général de la COBAC, dans les plus brefs délais, leurs constats, les observations de l’organe exécutif et les conclusions qu’ils tirent de la revue du dispositif de contrôle interne de l’établissement
Article 151 – COBAC R-2016/04
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