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Article 16 – COBAC R-2020/06

– La procédure de médiation n’est mise en œuvre que si les parties acceptent d’y recourir.

La saisine du médiateur, dans le cadre du règlement extrajudiciaire des différends, suspend la prescription de l’action civile et pénale. Celle-ci court à nouveau lorsque le médiateur déclare la médiation terminée.

Toutefois, les parties conservent, à tout moment, le droit de saisir les tribunaux.
En cas d’opposition d’une partie à la médiation, il est mis fin à la mission du médiateur. Dans ce cas, le consommateur peut saisir la juridiction nationale compétente aux fins de connaître du litige

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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