a) Les intérêts minoritaires découlant de la consolidation d’une filiale par intégration globale ne peuvent être inclus dans les fonds propres de base de l’établissement de crédit que si les conditions suivantes sont réunies :
– l’instrument acquis par l’actionnaire minoritaire, s’il était émis par,l’établissement de crédit, satisferait à tous les critères d’inclusion dans les capitaux propres pour le calcul des fonds propres réglementaires fixés à l’article 6 ;
– la filiale qui a émis l’instrument est elle-même un établissement de crédit ou un établissement de microfinance au sens des dispositions y relatives dans la Communauté Economique et Monétaire des Etats de l’Afrique Centrale (CEMAC).
b) Les modalités de calcul du montant des intérêts minoritaires satisfaisant aux critères susmentionnés qui sera inclus dans les fonds propres de base feront l’objet d’une instruction du Président de la COBAC