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Article 17 – COBAC R-2018/03

– La Commission Bancaire peut fixer aux établissements d’importance systémique un rapport de liquidité de $50 \%$ supérieur à la norme fixée par le règlement COBAC R-93/06 relatif à la liquidité des établissements de crédit.

Lorsque la situation l’exige, notamment en période de forte tension ou de liquidité abondante, ce seuil peut être abaissé ou augmenté par la Commission Bancaire afin de tenir compte du niveau global de liquidité dans la CEMAC

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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