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Article 17 – COBAC R-2023/01

-Les établissements assujettis identifient le client, qu’il soit permanent ou occasionnel, et qu’il s’agisse d’une personne physique, morale, ou d’une construction juridique, et vérifient son identité au moyen de documents, données ou informations de sources fiables et indépendantes.

Au sens du présent règlement, les sources fiables désignent les registres publics et les autorités ou administrations compétentes en matière d’identification

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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