a) Les éléments de fonds propres de base émis par une filiale intégralement consolidée de l’établissement de crédit et acquis par des tiers, y compris les montants visés à l’article 17, ne peuvent être inclus dans les fonds propres de base qu’à la condition que, s’ils étaient émis par cet établissement, ils satisferaient à tous les critères d’inclusion dans les fonds propres de base édictés par les articles 6 et 7 .
b) Les modalités de calcul du montant qui sera inclus dans les fonds propres de base feront l’objet d’une instruction du Président de la COBAC.
Article 18 – COBAC R-2016/03
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