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Article 19 – COBAC R-2017/04

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L’audition a pour objectif de recueillir les explications de l’assujetti lorsque celui-ci, dûment convoqué, se présente devant la Commission Bancaire.
L’assujetti régulièrement convoqué peut, selon les cas, requérir l’assistance d’un représentant de l’Association Professionnelle des Etablissements de Crédit ou de l’Association Nationale des Etablissements de Microfinance de son pays, ou de toute autre personne de choix. Lorsqu’il est dans l’impossibilité de se déplacer, l’assujetti est tenu d’adresser ses observations écrites à la Commission Bancaire avant la date prévue pour son audition. Lorsqu’il s’abstient de faire connaître ses observations, la Commission Bancaire peut statuer par défaut à son égard.
En vertu du principe du contradictoire, la Commission Bancaire se prononce à l’encontre de l’assujetti après l’avoir préalablement entendu ou examiné ses observations écrites.

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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