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Article 19 – COBAC R-2018/01

– Les garanties éligibles visées à l’article 18 ci-dessus sont :

1. les transferts fiduciaires de sommes d’argent et les nantissements d’espèces (dépôts de garantie, comptes à terme ou Bons de caisse souscrits auprès de l’établissement assujetti lui-même, ou titres de créance négociables);
2. le nantissement de titres de créance émis par l’Etat ;
3. les contre-garanties reçues de la part d’un établissement de crédit implanté dans la CEMAC, dans l’UMOA ou dans les pays de l’OCDE, tels que définis par le règlement COBAC R-2010/01 du 22 septembre 2010 relatif à la couverture des risques des établissements de crédit;
4. les garanties reçues de banques multilatérales de développement, d’organismes multilatéraux de garantie, ou d’organismes publics de financement ou de garantie implantés dans la CEMAC, dans l’UMOA ou dans les pays de l’OCDE, tels que définis par le règlement COBAC R-2010/01 relatif à la couverture des risques des établissements de crédit ;
5. les hypothèques

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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