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Article 2 – COBAC R-2018/05

– Conformément à l’article 96 règlement $n^{\circ}$ 02/14/CEMAC/UMAC /COBAC/CM du 25 avril 2014,
a. le compartiment bancaire comprend :

– pour les établissements de crédit, les éléments d’actif et de passif générés par les opérations de banque et opérations connexes telles que définies par les articles 4 et 8 de l’Annexe à la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la règlementation bancaire dans les états de l’Afrique Centrale ;
– pour les établissements de microfinance, les éléments d’actif et de passif générés par les opérations autorisées et opérations connexes telles que définies par les articles 19 à 25 du règlement $n^{\circ}$ 01/17/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 septembre 2017 relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de l’activité de microfinance dans la CEMAC ;
b. le compartiment non-bancaire comprend l’ensemble des éléments de l’actif et du passif de l’établissement de crédit ou de microfinance n’appartenant pas au compartiment bancaire. Il s’agit notamment: i) des dettes, obligations et engagements non générés par l’activité bancaire; ii) des biens affectés à l’exploitation de l’établissement de crédit ou de microfinance

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Cette page constitue une interprétation du texte officiel publié par la COBAC. Malgré le soin apporté à sa rédaction, elle peut contenir des erreurs ou omissions. Seule la version officielle fait foi juridiquement. 

En cas de contestation ou de remarque, merci d’écrire à contact@basereglementaire.com pour toute correction ou clarification.

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