– Pour être prises en compte en application des dispositions de l’article 18 ci-dessus, les garanties doivent :
– être formalisées par un écrit établi et enregistré dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
– stipuler expressément que ces valeurs sont affectées à la couverture des risques encourus ;,- avoir une échéance au moins égale à celle du crédit couvert ou de l’engagement par signature couvert;
– s’agissant des contre-garanties reçues d’un établissement de crédit, être stipulées à première demande